5. La construction, la modification de structure et la démolition de tout barrage à forte contenance sont subordonnées à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Sont aussi soumis à l’autorisation du ministre tout changement d’utilisation d’un barrage à forte contenance susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité de l’ouvrage ainsi que toute cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un tel barrage.
2000, c. 9, a. 5; 2006, c. 3, a. 35.